M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
12. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec distribuent le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Ils peuvent aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu'ils détiennent.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4; Décision 10678, a. 6; Décision 11874, a. 1.
12. La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Elle peut aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu’elle détient.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4; Décision 10678, a. 6.
12. La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4.